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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.88 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :


 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger peut, à la fois :

  • a) utiliser un avion ultra-léger avec une seule autre personne à bord si le titulaire a accumulé au moins 10 heures de temps de vol en qualité de pilote d’un avion ultra-léger dont les commandes ont la même configuration et si le vol est effectué dans le but de dispenser l’entraînement en double commande en vue :

    • (i) de la délivrance d’un permis de pilote — avion ultra-léger,

    • (ii) de l’annotation d’une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger,

    • (iii) de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;

  • b) autoriser le titulaire d’un permis d’élève-pilote — avion ultra-léger à effectuer un vol en solo à bord d’un avion ultra-léger;

  • c) dispenser l’instruction théorique au sol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;

  • d) attester qu’un demandeur a démontré qu’il est en mesure d’atteindre le niveau de compétence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel quant à l’un ou l’autre des points suivants :

    • (i) la délivrance d’un permis de pilote — avion ultra-léger,

    • (ii) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;

  • e) recommander un demandeur pour un test en vol en vue d’obtenir la qualification permettant le transport de passagers.

  • DORS/2005-319, art. 5

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