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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 402.04 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou d’exercer les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, à moins d’être titulaire des documents suivants et d’être en mesure de les produire lorsqu’elle agit en cette qualité ou exerce ces avantages :

    • a) une licence de contrôleur de la circulation aérienne annotée de la qualification propre aux avantages exercés et de l’emplacement opérationnel visé;

    • b) un certificat médical valide, portant la catégorie médicale 1 ou 2.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne qui, sous surveillance, agit en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou qui exerce les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, dans les circonstances suivantes :

    • a) elle reçoit de l’entraînement ou de la formation ou subit un test en vue d’obtenir une licence de contrôleur de la circulation aérienne;

    • b) elle participe, au cours de son emploi, à un stage de familiarisation concernant l’unité ATC.


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