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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 402.08 du 2021-07-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) l’étiquette figure dans un carnet de documents d’aviation;

    • b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à celui du carnet;

    • c) le carnet est signé par le titulaire.

  • (2) La période de validité d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure la licence.

  • (3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de contrôleur de la circulation aérienne est :

    • a) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d’aptitude expert;

    • b) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle son évaluation de compétence linguistique a été effectuée, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.

  • (4) [Abrogé, DORS/2021-152, art. 6]

  • DORS/2010-26, art. 6
  • DORS/2021-152, art. 6

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