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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 406.13 du 2006-12-14 au 2015-08-30 :


 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage comporte les conditions générales suivantes :

  • a) l’unité de formation au pilotage maintient la structure organisationnelle visée à l’alinéa 406.11(1)a);

  • b) l’unité de formation au pilotage dispose du personnel visé dans les normes de délivrance des licences du personnel;

  • c) l’unité de formation au pilotage dispose d’aéronefs qui sont munis de l’équipement propre à la région géographique d’exploitation et au type d’entraînement autorisé;

  • d) l’unité de formation au pilotage effectue la maintenance de ses aéronefs conformément aux exigences relatives à la maintenance des parties V et VI et de la section IV de la présente sous-partie;

  • e) l’unité de formation au pilotage dispense l’entraînement en vol conformément aux dispositions de la sous-partie 5 et de la section V de la présente sous-partie et, si l’unité de formation au pilotage dispense un cours intégré ou exploite une base secondaire, elle dispense également l’entraînement en vol conformément au manuel d’exploitation de formation au pilotage;

  • f) l’unité de formation au pilotage, lorsqu’elle doit établir et tenir à jour un manuel de formation conformément à l’article 406.62, dispense la formation conformément à ce manuel de formation;

  • g) l’unité de formation au pilotage informe le ministre de tout changement apporté à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base d’exploitation ou à son personnel de gestion dans les 10 jours ouvrables suivant le changement;

  • h) l’unité de formation au pilotage mène son exploitation d’une manière sécuritaire.

  • DORS/2001-49, art. 27
  • DORS/2006-352, art. 17

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