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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 406.19 du 2006-03-22 au 2022-12-06 :

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation délivré à l’égard d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit :

    • a) nommer un responsable du système de contrôle de la maintenance;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), s’assurer que le responsable du système de contrôle de la maintenance a obtenu une note d’au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l’aviation canadien;

    • c) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance démontre au ministre, dans les 30 jours suivant sa nomination, qu’il possède des connaissances dans les matières qui figurent au paragraphe 426.36(1) des normes de délivrance des licences du personnel;

    • d) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 406.36(1) et 406.47(2) et (3);

    • e) accorder au responsable du système de contrôle de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage satisfasse aux exigences du présent règlement;

    • f) autoriser le responsable du système de contrôle de la maintenance à retirer tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou d’un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public;

    • g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle d’un programme d’assurance de la qualité établi conformément à l’article 406.47.

  • (2) Le ministre fait passer une entrevue à la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a) afin d’évaluer les connaissances qu’elle possède dans les matières visées à l’alinéa (1)c).

  • (3) Le ministre avise la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a), dans les 10 jours suivant l’entrevue, des résultats de l’évaluation et indique, le cas échéant, les lacunes relevées quant à ses connaissances dans les matières.

  • (4) L’exigence relative aux connaissances qui est prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas :

    • a) aux responsables du système de contrôle de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;

    • b) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA).

  • (5) Le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de responsable du système de contrôle de la maintenance ou ne demeure responsable du système de contrôle de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

    • a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;

    • b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l’un des articles 605.84 à 605.86 qui ne découlent pas d’un seul événement.

  • DORS/2005-173, art. 11

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