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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 511.02 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :


 La présente sous-partie s’applique :

  • a) sous réserve de l’article 511.04, à la délivrance ou à la modification d’un certificat de type d’un produit aéronautique pour consigner l’approbation de la définition de type de ce produit aéronautique;

  • b) aux titulaires d’un certificat de type mentionné à l’alinéa a).

  • DORS/98-526, art. 3

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