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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 511.07 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Les normes applicables à la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique sont les suivantes :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), les normes de navigabilité indiquées dans la présente partie qui étaient en vigueur, selon le cas :

      • (i) sous réserve de l’article 511.20, à la date de la demande du certificat de type,

      • (ii) lorsque la durée de validité d’une demande de certificat de type est prolongée en vertu de l’alinéa 511.06(2)b), la date de la demande en application du sous-alinéa (i) est, aux fins de la détermination des normes en vigueur, différée de la même durée;

    • b) les conditions spéciales indiquées par le ministre comme étant nécessaires pour garantir que la définition de type offrira un niveau de sécurité équivalent à celui qui serait obtenu par le respect des normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande du certificat de type lorsque, selon le cas :

      • (i) la conception du produit aéronautique fait appel à des éléments nouveaux ou inusités,

      • (ii) il n’existe aucune norme de navigabilité applicable à ce produit aéronautique;

    • c) à l’exception des aéronefs qui font l’objet d’une demande de certification dans la catégorie restreinte à des fins agricoles ou de lutte contre les incendies, les normes d’émission d’aéronefs précisées à la sous-partie 16.

  • (2) Le demandeur peut, avec l’approbation du ministre, choisir d’inclure les modifications aux normes de navigabilité énoncées à l’alinéa (1)a) qui sont apportées après la date choisie conformément à cet alinéa, à la condition que les modifications y afférentes soient également incluses et que, en fonction de cette inclusion, le ministre approuve ce choix.

  • DORS/98-526, art. 3
  • DORS/2003-213, art. 3

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