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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 513.08 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :


 Si une modification de la conception d’un aéronef fera en sorte que l’aéronef se retrouve dans la catégorie restreinte pour les travaux aériens spécialisés au sens de l’article 511.05 du Manuel de navigabilité, les normes de navigabilité applicables à la définition de type une fois la modification apportée sont celles énoncées au paragraphe 513.07(8).

  • DORS/98-526, art. 3
  • DORS/2003-213, art. 10

Date de modification :