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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 513.22 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :


 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type supplémentaire, un certificat de type supplémentaire restreint ou un certificat de conception de réparation pour une modification de la conception qui a été approuvée par une autorité de navigabilité étrangère si :

  • a) d’une part, la définition de type du produit aéronautique à laquelle la modification de la conception a été incorporée répond aux normes de navigabilité applicables précisées aux articles 513.07 ou 513.08;

  • b) d’autre part, le demandeur se conforme aux sections applicables du chapitre 513 du Manuel de navigabilité.

  • DORS/98-526, art. 3
  • DORS/2003-213, art. 13

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