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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 513.32 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :


 Lorsqu’il est nécessaire d’apporter une modification à la définition de type approuvée dans un certificat de type supplémentaire, un certificat de type supplémentaire restreint ou un certificat de conception de réparation afin de corriger une situation dangereuse, le titulaire du certificat doit :

  • a) soumettre à l’approbation du ministre la modification exigée de la définition de type;

  • b) une fois la modification de la définition de type approuvée, mettre à la disposition de chaque propriétaire et de chaque exploitant qui a mis en oeuvre la définition de type approuvée dans le certificat de type supplémentaire, le certificat de type supplémentaire restreint ou le certificat de conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique les renseignements nécessaires pour leur permettre d’effectuer la modification.

  • DORS/98-526, art. 3

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