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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 516.01 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :


 Aux fins de la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef, ou de la modification d’un certificat de type pour consigner l’approbation d’un modèle supplémentaire de l’aéronef ou d’une modification acoustique de celui-ci, les niveaux maximums d’émission de bruit sont ceux précisés au chapitre 516 du Manuel de navigabilité.

  • DORS/98-526, art. 3

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