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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 521.31 du 2019-06-14 au 2024-08-18 :

  •  (1) Pour la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, les normes de navigabilité, y compris les catégories d’aéronefs énumérées au paragraphe 521.27(1), sont celles précisées aux chapitres applicables suivants du Manuel de navigabilité :

    • a) chapitre 522 — Planeurs et planeurs propulsés;

    • b) chapitre 523 — Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette;

    • c) chapitre 523 – VLA — Avions très légers;

    • d) chapitre 525 — Avions de catégorie transport;

    • e) chapitre 527 — Giravions de catégorie normale;

    • f) chapitre 529 — Giravions de catégorie transport;

    • g) chapitre 531 — Ballons libres habités;

    • h) chapitre 533 — Moteurs d’aéronefs;

    • i) chapitre 535 — Hélices;

    • j) chapitre 541 — Dirigeables.

  • (2) Les normes de navigabilité relatives à la conception et à l’installation d’une pièce d’équipement d’aéronef exigée par les parties VI ou VII sont celles prévues :

    • a) au chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité;

    • b) dans la base de certification de l’aéronef sur lequel l’équipement est installé, lorsqu’aucune norme de navigabilité n’est précisée au chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité pour la conception et l’installation de cette pièce d’équipement d’aéronef.

  • DORS/2009-280, art. 26
  • DORS/2019-119, art. 19(F)

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