Règlement de l’aviation canadien
521.357 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre approuve le transfert d’un document d’approbation de la conception délivré à l’égard d’un produit aéronautique du titulaire du document d’approbation de la conception au cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire remplit les conditions suivantes :
(i) il avise par écrit le ministre de son intention de transférer le document d’approbation de la conception,
(ii) il lui fournit le nom ou la dénomination sociale du cessionnaire, selon le cas, ainsi que ses adresse et numéro de téléphone,
(iii) il lui fournit le numéro du document d’approbation de la conception, le nom ou la dénomination sociale du constructeur, selon le cas, et la désignation de modèle du produit aéronautique qui fait l’objet du transfert,
(iv) il lui retourne le document d’approbation de la conception original qu’il a signé,
(v) il fournit au cessionnaire la définition de type à l’égard du produit aéronautique qui fait l’objet du transfert, ainsi que les renseignements consignés en application de l’alinéa 521.365a);
b) le cessionnaire remplit les conditions suivantes :
(i) il présente une demande de délivrance d’un document d’approbation de la conception modifié,
(ii) il se conforme aux exigences prévues à l’article 521.352,
(iii) il présente une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la présente section.
(2) Lorsqu’un État étranger est partie au transfert, le titulaire du document d’approbation de la conception et le cessionnaire doivent se conformer aux dispositions de tout accord de navigabilité ou de toute entente similaire conclus entre le Canada et l’État étranger qui est partie au transfert.
- DORS/2009-280, art. 26
- DORS/2019-119, art. 25
- DORS/2021-152, art. 8(F)
- DORS/2022-246, art. 11(F)
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