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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 591.01 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui, en vertu du présent règlement, est tenue de présenter un rapport de difficultés en service doit le présenter :

    • a) d’une part, chaque fois que survient une difficulté en service;

    • b) d’autre part, en la forme, de la manière et au moment prévus au chapitre 591 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Le rapport de difficultés en service exigé par l’alinéa (1)a) n’est pas exigé lorsque la difficulté en service en cause a déjà été signalée, en vertu de la présente sous-partie, par une autre personne ou par un organisme.


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