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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 601.25 du 2025-03-27 au 2026-03-17 :

  •  (1) S’il conclut qu’un bâtiment, un ouvrage ou un objet, autre que l’un de ceux visés à l’article 601.23, constitue, du fait de sa hauteur et de son emplacement, un danger pour la navigation aérienne, le ministre enjoint à la personne qui en a la responsabilité ou la garde de le baliser et de l’éclairer en conformité avec les exigences de la norme 621.

  • (2) La personne à qui le ministre enjoint de baliser et d’éclairer un bâtiment, un ouvrage ou un objet en application du paragraphe (1) :

    • a) d’une part, a six mois pour le faire;

    • b) d’autre part, fait en sorte que l’unité des services de la circulation aérienne compétente soit avisée de son type, de son emplacement et de sa hauteur.

  • DORS/2011-285, art. 6
  • DORS/2025-98, art. 26

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