Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.09 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
602.09 Il est interdit à toute personne qui utilise un aéronef d’en permettre l’avitaillement en carburant pendant qu’un moteur propulseur de celui-ci est en marche et que des passagers sont à bord, y montent ou en descendent, à moins que les paragraphes 604.84(1), 704.33(4) ou 705.40(3), selon le cas, ne soient respectés.
- DORS/2005-341, art. 4
- DORS/2014-131, art. 12
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