Règlement de l’aviation canadien
602.59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours ne soient à la fois :
a) conformes aux normes applicables précisées dans le Manuel de navigabilité;
b) en état de fonctionnement.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours suivants :
a) l’équipement de survie;
b) [Abrogé, DORS/2019-49, art. 3]
c) un extincteur portatif, sauf lorsque celui-ci est transporté à bord d’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 4 ou de la partie VII, à condition que l’extincteur portatif soit conforme aux normes applicables publiées par l’Association canadienne de normalisation;
d) une trousse de premiers soins;
e) les cartes et les publications aéronautiques;
f) une horloge;
g) une lampe de poche.
- DORS/2019-49, art. 3
- DORS/2020-151, art. 12
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