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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 603.26 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :


 Pour l’application de l’alinéa 602.25(2)b), une personne peut quitter un ballon en vol lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes :

  • a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons;

  • b) elle satisfait aux procédures précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées.


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