Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.03 du 2014-05-29 au 2024-06-11 :

  •  (1) Sous-réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser l’un quelconque des aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé :

    • a) les gros avions;

    • b) les avions à turboréacteurs;

    • c) les avions pressurisés à turbomoteur dont la certification prévoit plus de six sièges passagers.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation d’un des aéronefs visés aux alinéas (1)a) à c) par les personnes suivantes :

    • a) l’exploitant aérien qui l’utilise conformément aux exigences de la partie VII;

    • b) la personne qui l’utilise aux termes d’un permis de vol délivré en vertu de l’article 507.04.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18

Date de modification :