Règlement de l’aviation canadien
604.144 (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité d’instructeur de vol ou d’instructeur sur simulateur de vol, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) dans le cas d’un instructeur de vol, la personne est titulaire, à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la formation, de la licence et des qualifications exigées par la partie IV ou, dans le cas d’un instructeur de vol qui est titulaire d’une licence délivrée par un État contractant, la personne est titulaire, d’une licence et des qualifications équivalentes à celles exigées par la partie IV;
b) dans le cas d’un instructeur sur simulateur de vol, la personne est titulaire, ou a été titulaire, à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la formation, de la licence et des qualifications exigées par la partie IV ou, dans le cas d’un instructeur de vol qui est titulaire d’une licence délivrée par un État contractant, la personne est titulaire d’une licence et des qualifications exigées par la partie IV;
c) si l’exploitant privé est autorisé à utiliser un aéronef en vol IFR aux termes d’une autorisation spéciale, elle est titulaire d’une qualification de vol aux instruments valide à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la formation;
d) elle a reçu, à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la formation, une formation comprenant les éléments prévus au paragraphe 604.170(1) et la période de validité de celle-ci n’est pas expirée;
e) elle a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard des éléments suivants :
(i) le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé,
(ii) les dispositions de la présente sous-partie relatives à la formation des membres d’équipage de conduite.
(2) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité d’instructeur au sol, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle n’ait reçu, avant la date où elle commence à agir en cette qualité, une formation comprenant les éléments suivants :
a) les processus d’enseignement et d’apprentissage;
b) les techniques d’instruction;
c) les rapports entre les instructeurs et les élèves.
- DORS/2014-131, art. 18
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