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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.223 du 2015-08-02 au 2020-12-08 :

  •  (1) L’exploitant privé qui décide d’ajouter un modèle d’avion à sa flotte dans le but de transporter des passagers doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle d’avion avant d’utiliser un avion de ce modèle pour le transport de passagers.

  • (2) S’il décide d’ajouter un avion à sa flotte et s’il y a une différence visant l’un ou l’autre des éléments ci-après entre cet avion et d’autres avions du même modèle qui font déjà partie de sa flotte, l’exploitant privé doit traiter cet avion comme étant un modèle différent d’avion et exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :

    • a) l’emplacement des agents de bord ou leurs procédures ou fonctions d’évacuation d’urgence;

    • b) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;

    • c) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type.

  • (3) L’exploitant privé qui décide de modifier l’un ou l’autre des éléments ci-après à l’égard d’un avion doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour le modèle de cet avion, tel qu’il est modifié, avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :

    • a) l’emplacement des agents de bord ou leurs procédures ou fonctions d’évacuation d’urgence;

    • b) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;

    • c) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à un modèle d’avion configuré pour le transport de moins de 44 passagers.

  • DORS/2015-127, art. 12

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