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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.01 du 2006-03-22 au 2019-01-08 :

  •  (1) La présente sous-partie s’applique :

    • a) aux personnes qui utilisent des aéronefs canadiens autres que les avions ultra-légers ou les ailes libres;

    • b) aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers au Canada, lorsque ces personnes sont des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes morales constituées sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province.

  • (2) Les exigences suivantes s’appliquent aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers, autres que les personnes visées à l’alinéa (1)b), lorsque les aéronefs sont utilisés au Canada :

    • a) une autorité de vol est transportée à bord de l’aéronef conformément à l’article 605.03;

    • b) l’aéronef est muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression conformément à l’article 605.35;

    • c) l’aéronef est muni d’une ou plusieurs ELT conformément à l’article 605.38;

    • d) les exigences relatives à l’équipement de radiocommunications et de radionavigation qui se rapportent aux aéronefs et aux types de vol visés aux articles 605.14 à 605.21.


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