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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.16 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :

  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR de nuit à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :

    • a) l’équipement visé aux alinéas 605.14c) à n);

    • b) un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), un indicateur de virage et de dérapage ou un coordonnateur de virage;

    • d) une source d’alimentation électrique suffisante pour l’équipement électrique et l’équipement de radiocommunications;

    • e) en ce qui a trait à chaque jeu de fusibles d’une intensité particulière qui sont installés sur l’aéronef et qui sont accessibles au pilote au cours du vol, un nombre de fusibles de rechange égal à 50 pour cent ou plus du nombre total de fusibles de cette intensité;

    • f) lorsque l’aéronef est utilisé de façon telle qu’un aérodrome n’est pas visible de l’aéronef, un indicateur de direction magnétique stabilisé ou un indicateur gyroscopique de direction;

    • g) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien intérieur du Nord, un dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction;

    • h) dans le cas d’un dirigeable utilisé dans l’espace aérien contrôlé, des réflecteurs radars fixés de manière à renvoyer une réflexion sur un rayon de 360°;

    • i) un dispositif d’éclairage de tous les instruments servant à l’utilisation de l’aéronef;

    • j) lorsque des passagers sont à bord, un phare d’atterrissage;

    • k) des feux de position et des feux anti-collision qui sont conformes aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.

  • (2) Lorsque l’aéronef est muni d’un indicateur d’assiette de secours utilisable à des attitudes de vol de 360° en tangage et en roulis dans le cas d’un avion, ou de ± 80° en tangage et de ± 120° en roulis dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef peut être muni d’un indicateur de glissade-dérapage à la place d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un aéronef muni de feux qui peuvent être confondus avec les feux du système de feux de navigation ou les rendre moins apparents, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à des fins de publicité aérienne.

  • (4) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol VFR de nuit en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou des sous-parties 2 à 5 de la partie VII, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant, en plus de l’équipement visé au paragraphe (1) :

    • a) un indicateur d’assiette;

    • b) un variomètre;

    • c) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;

    • d) un indicateur de température extérieure.


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