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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.41 du 2006-06-30 au 2015-08-30 :

  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turboréacteurs qui est utilisé en vertu de la partie VII et qui n’est pas muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la MMHD de l’avion est inférieure à 5 700 kg (12 566 livres);

    • b) l’avion a été utilisé au Canada dans le cadre d’un service aérien commercial le 10 octobre 1996.

  • (2) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef de catégorie transport à moins que l’aéronef ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs et que, selon le cas :

    • a) l’aéronef ne soit un hélicoptère de catégorie transport qui n’est pas utilisé en vol IFR;

    • b) l’aéronef ne soit un avion de catégorie transport propulsé par des moteurs à pistons et n’ait été construit avant le 1er janvier 1998;

    • c) l’aéronef ne soit pas utilisé en vertu de la partie VII.

  • (3) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs et que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la configuration de l’avion prévoit 30 sièges passagers ou moins, sans compter les sièges pilotes;

    • b) la charge payante de l’avion est de 3 402 kg (7 500 livres) ou moins;

    • c) l’avion a été construit avant le 20 mars 1997.

  • (4) Il est interdit, après le 20 décembre 2010, d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus sans compter les sièges pilotes et qui est utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.

  • DORS/2006-77, art. 22

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