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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.15 du 2006-03-22 au 2020-12-11 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il doit en résulter que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols qu’il a effectués dépassera :

    • a) 1 200 heures en 365 jours consécutifs;

    • b) 300 heures en 90 jours consécutifs;

    • c) 120 heures en 30 jours consécutifs ou, dans le cas où le membre d’équipage de conduite est un membre d’équipage de conduite en disponibilité, 100 heures en 30 jours consécutifs;

    • d) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 4 ou 5, sauf si le vol est effectué en hélicoptère, 40 heures en 7 jours consécutifs;

    • e) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 2 ou 3, ou qu’il est effectué en hélicoptère, 60 heures en 7 jours consécutifs;

    • f) lorsque le membre d’équipage de conduite effectue des vols IFR qui n’exigent qu’un seul pilote, huit heures en 24 heures consécutives.

  • (2) L’exploitant aérien peut assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et un membre d’équipage de conduite peut accepter une telle assignation, s’il doit en résulter que le temps de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera le temps de vol visé au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’augmentation du temps de vol est autorisée aux termes du certificat d’exploitation aérienne de l’exploitant aérien;

    • b) l’exploitant aérien et le membre d’équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) Sous réserve de l’article 700.17, le membre d’équipage de conduite qui atteint la limite de temps de vol établie au présent article est considéré comme fatigué et ne peut demeurer en service de vol ni être réaffecté au service de vol tant qu’il n’a pas eu la période de repos exigée aux articles 700.16 ou 700.19.


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