Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.21 du 2006-03-22 au 2020-12-11 :

  •  (1) L’exploitant aérien doit accorder aux membres d’équipage de conduite en réserve, par période de 24 heures, une période de repos qui est conforme aux exigences des Normes de service aérien commercial.

  • (2) L’exploitant aérien doit préciser dans son manuel d’exploitation de la compagnie une méthode pour assurer la conformité au présent article et aux Normes de service aérien commercial.

  • DORS/99-158, art. 3

Date de modification :