Règlement de l’aviation canadien
701.08 Le certificat canadien d’exploitant aérien étranger contient ce qui suit :
a) le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant aérien étranger, selon le cas, ainsi que son nom commercial et son adresse;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 701.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
(i) les régions d’exploitation autorisées,
(ii) les types de services autorisés,
(iii) les types d’aéronefs autorisés, les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, leur immatriculation,
(iv) la base d’exploitation et les points désignés au Canada, s’il y a lieu;
g) dans le cas où l’exploitant aérien étranger respecte les Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) les procédures d’approche aux instruments,
(ii) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(iii) les autorisations concernant le système de navigation,
(iv) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,
(v) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,
(vi) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
- DORS/2022-246, art. 20(F)
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