Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 701.08 du 2022-12-07 au 2024-10-30 :


 Le certificat canadien d’exploitant aérien étranger contient ce qui suit :

  • a) le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant aérien étranger, selon le cas, ainsi que son nom commercial et son adresse;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • d) la date de délivrance du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 701.09;

  • f) les conditions particulières en ce qui concerne :

    • (i) les régions d’exploitation autorisées,

    • (ii) les types de services autorisés,

    • (iii) les types d’aéronefs autorisés, les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, leur immatriculation,

    • (iv) la base d’exploitation et les points désignés au Canada, s’il y a lieu;

  • g) dans le cas où l’exploitant aérien étranger respecte les Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

    • (i) les procédures d’approche aux instruments,

    • (ii) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,

    • (iii) les autorisations concernant le système de navigation,

    • (iv) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,

    • (v) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,

    • (vi) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

  • DORS/2022-246, art. 20(F)

Date de modification :