Règlement de l’aviation canadien
703.38 (1) L’exploitant aérien doit établir des procédures pour s’assurer que :
a) le déplacement des passagers vers l’aéronef ou à partir de ce dernier, ainsi que leur embarquement et leur débarquement, s’effectuent en toute sécurité, conformément aux procédures qui satisfont aux exigences ci-après :
(i) dans le cas d’un avion, celles de l’article 723.38 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Avions des Normes de service aérien commercial,
(ii) dans le cas d’un hélicoptère, celles de l’article 723.38 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Hélicoptères des Normes de service aérien commercial;
b) chaque passager est assis et retenu à son siège conformément au paragraphe 605.26(1);
c) les sièges adjacents aux issues de secours ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation d’urgence.
(2) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’avitaillement en carburant d’un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que cet avitaillement ne soit effectué conformément aux procédures qui satisfont aux exigences ci-après :
a) dans le cas d’un avion, celles de l’article 723.38 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Avions des Normes de service aérien commercial;
b) dans le cas d’un hélicoptère, celles de l’article 723.38 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Hélicoptères des Normes de service aérien commercial.
(3) [Abrogé, DORS/2019-296, art. 8]
- DORS/2019-296, art. 8
- DORS/2025-26, art. 31
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