Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 703.82 du 2020-12-09 au 2024-10-30 :
703.82 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins que l’équipement de secours transporté à bord en application de la présente section et de la section II de la sous-partie 2 de la partie VI ne fasse l’objet d’inspection aux intervalles recommandés par le fabricant de l’équipement.
- DORS/2020-253, art. 12
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