Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 704.44 du 2019-06-28 au 2024-11-26 :
704.44 Il est tenu compte, dans tout calcul fait pour l’application des articles 704.45 à 704.51, des renseignements relatifs aux performances approuvées qui sont précisées dans le manuel de vol de l’aéronef.
- DORS/2019-135, art. 4
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