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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.16 du 2006-03-22 au 2015-08-01 :

  •  (1) Les articles 705.40, 705.43, 705.75, 705.77 à 705.79, 705.104 et 705.139 ne s’appliquent pas dans le cas où le nombre total de personnes à bord de l’aéronef est de neuf personnes ou moins et que chaque personne est, selon le cas :

    • a) un employé de l’exploitant aérien;

    • b) une personne dont la présence à bord de l’aéronef est nécessaire pour assurer :

      • (i) soit la sécurité du vol,

      • (ii) soit la sécurité des animaux durant le transport,

      • (iii) soit la manutention des marchandises dangereuses en toute sécurité,

      • (iv) soit la sécurité du fret de valeur ou du fret confidentiel,

      • (v) soit la conservation du fret fragile ou du fret périssable,

      • (vi) soit la manutention du fret;

    • c) une personne visée à l’alinéa b) qui se rend au travail ou qui en revient;

    • d) un propriétaire ou un expéditeur d’animaux;

    • e) une personne à la charge d’un employé de l’exploitant aérien.

  • (2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être transportées à bord d’un aéronef pour lequel le certificat de type n’autorise pas le transport de passagers.

  • (3) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef ayant à bord une personne visée au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

    • a) l’exploitant aérien a établi des procédures relatives au transport de cette personne;

    • b) la personne a accès, sans obstruction de son siège, au poste de pilotage, à une issue ou à une issue de secours;

    • c) la personne est munie d’un dispositif de communications bilatérales avec les membres d’équipage de conduite;

    • d) le commandant de bord a la possibilité d’avertir la personne de l’obligation de boucler sa ceinture de sécurité;

    • e) l’exploitant aérien s’assure qu’avant chaque décollage la personne reçoit un exposé d’un membre d’équipage conformément aux Normes de service aérien commercial.


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