Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.173 du 2015-08-31 au 2024-05-01 :


 L’exploitant aérien doit offrir à son personnel d’exploitation une formation initiale et annuelle qui traite des matières mentionnées au paragraphe 725.124(56) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial dans le but de permettre :

  • a) la reconnaissance, la prévention et la gestion des comportements qui, vraisemblablement, pourraient entraîner un incident d’entrave au travail d’un membre d’équipage;

  • b) la reconnaissance, la prévention et la gestion des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage;

  • c) la connaissance des procédures après-vol à l’égard des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage.

  • DORS/2009-90, art. 4
  • DORS/2015-160, art. 34

Date de modification :