Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 804.22 du 2025-03-27 au 2026-03-17 :
804.22 La présente section s’applique à l’égard de l’évaluation et de la communication de l’évaluation de la visibilité sur la piste à un aérodrome.
- DORS/2006-199, art. 22
- DORS/2025-98, art. 21
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