Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.38 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.38 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à l’aide d’un dispositif de vue à la première personne à moins qu’un observateur visuel n’assure, pendant toute la durée du vol, les fonctions de détection et d’évitement à l’égard des aéronefs ou des autres dangers se trouvant à l’extérieur du champ de vision affiché sur le dispositif.
- DORS/2019-11, art. 23
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