Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.53 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.53 La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés qui comprennent un petit aéronef télépiloté et qui ne sont pas destinés aux opérations avancées visées aux alinéas 901.62a) à d).
- DORS/2019-11, art. 23
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