Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.57 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.57 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que les documents ci-après ne lui soient facilement accessibles pendant l’utilisation du système :
a) le certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55 ou le certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64;
b) un document démontrant que le pilote respecte les exigences relatives à la mise à jour des connsaissances prévue à l’article 901.56.
- DORS/2019-11, art. 23
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