Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.77 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.77 Le constructeur qui a présenté au ministre une déclaration en vertu de l’article 901.76 avise ce dernier de tout problème relatif à la conception du modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait en sorte que le système ne respecte plus les exigences techniques de la norme visée au sous-alinéa 901.76(2)b)(ii) dès que possible après avoir identifié le problème.
- DORS/2019-11, art. 23
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