Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.82 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.82 Il est interdit à toute personne d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol pour l’application du sous-alinéa 901.56(1)b)(ii), de l’alinéa 901.64c) ou du sous-alinéa 901.65(1)b)(ii) à moins :
a) d’une part, de détenir un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées annoté des qualifications d’évaluateur de vol en application de l’article 901.83;
b) d’autre part, d’être en mesure de démontrer son affiliation avec un fournisseur de formation qui a présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.05 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).
- DORS/2019-11, art. 23
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