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Règlement sur les bouées privées

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :

  •  (1) Si, pour des raisons de sécurité et la prévention des accidents, une bouée privée doit être plus visible ou mieux indiquée, le ministre des Pêches et des Océans peut ordonner au propriétaire de la modifier conformément aux exigences énoncées dans la publication intitulée Manuel de procédure pour la conception et l’examen des systèmes d’aides à la navigation maritime de courte portée (TP9677), publiée en mars 1989 par la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives.

  • (2) [Abrogé, DORS/2002-19, art. 1]

  • DORS/2002-19, art. 1

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