Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Définitions
100 (1) Au présent article et aux articles 100.1 à 100.6,
associé
associate
associé, lorsqu’il est utilisé pour indiquer un lien avec une personne, désigne
a) une compagnie, quels que soient le lieu ou les modalités de sa constitution en corporation, dans laquelle cette personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire d’actions qui donnent plus de dix pour cent des droits de vote afférents à toutes les actions donnant droit de vote de la compagnie et qui sont en circulation à l’époque considérée,
b) un associé de cette personne agissant par ou pour la société dont cette personne et lui-même sont tous deux des associés,
c) un trust ou une succession dans lesquels cette personne a un intérêt bénéficiaire important ou relativement auxquels elle exerce des fonctions de fiduciaire ou autres fonctions du même genre,
d) son époux ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an;
e) ses enfants ou ceux des personnes visées à l’alinéa d);
f) ses autres parents — ou ceux des personnes visées à l’alinéa d) — qui partagent sa résidence. (associate)
compagnie publique
public company
compagnie publique désigne une compagnie publique
a) qui a en circulation des valeurs relativement auxquelles un prospectus ou un document de nature semblable a été produit au Ministre et accepté par ce dernier en vertu de l’article 75 ou par une autorité publique au sens de l’article 78, ou
b) dont des actions sont cotées ou affichées à une bourse reconnue du Canada; (public company)
dirigeant ou dirigeant d’une compagnie
insider or insider of a company
dirigeant ou dirigeant d’une compagnie désigne
a) un administrateur ou un fonctionnaire d’une compagnie publique,
b) une personne qui est directement ou indirectement propriétaire bénéficiaire d’actions d’une compagnie publique qui donnent plus de dix pour cent des droits de vote afférents à toutes les actions donnant droit de vote de la compagnie et qui sont en circulation à l’époque considérée; toutefois, dans le calcul du pourcentage des droits de vote afférents aux actions donnant droit de vote dont un souscripteur éventuel à forfait est propriétaire doivent être exclues toutes les actions donnant droit de vote qui ont été acquises par lui à titre de souscripteur éventuel à forfait au cours de la distribution de ces actions au public; cette exclusion cesse lorsque cette distribution au public effectuée par lui a été achevée ou qu’elle a cessé, ou
c) une personne qui exerce un contrôle ou une direction sur les actions d’une compagnie publique qui donnent plus de dix pour cent des droits de vote afférents à toutes les actions donnant droit de vote de la compagnie publique qui sont en circulation à l’époque considérée. (insider or insider of a company)
Note marginale :Présomption
(2) Aux fins du présent article et des articles 100.1 à 100.6,
a) chacun des administrateurs ou fonctionnaires d’une autre compagnie qui est elle-même un dirigeant d’une compagnie est censé être un dirigeant de cette dernière compagnie;
b) chacun des directeurs ou fonctionnaires d’une autre compagnie qui est une filiale est censé être un dirigeant de la holding company de cette filiale;
c) un particulier est censé être propriétaire bénéficiaire des valeurs dont une autre compagnie contrôlée par lui ou affiliée à cette première compagnie contrôlée par lui est propriétaire bénéficiaire;
d) toute autre compagnie est censée être propriétaire bénéficiaire des valeurs dont ses compagnies affiliées sont propriétaires bénéficiaires; et
e) l’acquisition ou l’aliénation par un dirigeant d’une prime directe ou indirecte ou autre prime cessible relativement à des valeurs est censée être une mutation du droit de propriété bénéficiaire des valeurs auxquelles se rapporte la prime cessible.
Note marginale :Exception
(3) Le sous-alinéa (1)b)(iii) ne s’applique pas à une compagnie fiduciaire qui exerce un contrôle ou une direction à titre de fiduciaire sur les actions donnant droit de vote d’une compagnie publique qui donnent plus de dix pour cent des droits de vote afférents à toutes les actions donnant droit de vote de la compagnie publique qui sont en circulation à l’époque considérée, à moins que la compagnie fiduciaire n’exerce ce contrôle ou cette direction pour le compte d’une seule personne qui est directement ou indirectement propriétaire bénéficiaire d’actions donnant droit de vote d’une compagnie publique qui donnent plus de dix pour cent des droits de vote afférents à toutes les actions donnant droit de vote de la compagnie et qui sont en circulation à l’époque considérée.
- S.R. 1970, ch. C-32, art. 100
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 7
- 2000, ch. 12, art. 29
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