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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 100.1 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Rapport sur le droit de propriété du dirigeant

  •  (1) Une personne qui est un dirigeant d’une compagnie le jour d’entrée en vigueur du présent article doit, dans les dix premiers jours du mois suivant, fournir au ministère de la Consommation et des Corporations un rapport en date du jour d’entrée en vigueur,

    • a) sur son droit, direct ou indirect, de propriété bénéficiaire de valeurs de la compagnie, et

    • b) sur le contrôle ou la direction qu’elle exerce sur les actions donnant droit de vote de la compagnie;

    ce droit, ce contrôle ou cette direction, que mentionnent les alinéas a) et b), sont ci-après appelés des « droits de direction en ce qui concerne les valeurs de la compagnie ».

  • Note marginale :Idem

    (2) Une personne qui après le jour d’entrée en vigueur du présent article devient un dirigeant d’une compagnie doit, dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où elle est devenue dirigeant, fournir au ministère de la Consommation et des Corporations un rapport, en date du jour où elle est devenue dirigeant, sur son droit de direction en ce qui concerne les valeurs de la compagnie.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si une personne qui est un dirigeant d’une compagnie mais qui n’a aucun droit de direction en ce qui concerne les valeurs de la compagnie acquiert un tel droit en ce qui concerne de telles valeurs, elle doit, dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où elle a acquis ce droit de direction en ce qui concerne les valeurs de la compagnie, fournir au ministère de la Consommation et des Corporations un rapport, en date de cette acquisition, sur son droit de direction en ce qui concerne les valeurs de la compagnie.

  • Note marginale :Rapport sur les changements du droit de propriété

    (4) Une personne qui a fourni ou est requise de fournir un rapport en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) et dont le droit de direction en ce qui concerne les valeurs de la compagnie devient différent de celui qu’elle avait indiqué ou qu’elle était requise d’indiquer dans ce rapport ou dans le dernier rapport qu’elle a fourni en vertu du présent article, doit, dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où cette différence est survenue si elle était un dirigeant de la compagnie à quelque moment pendant le mois où elle est survenue, fournir au ministère de la Consommation et des Corporations un rapport sur son droit de direction en ce qui concerne les valeurs de la compagnie à la fin dudit mois et sur la ou les différences y afférentes qui sont survenues au cours dudit mois et énonçant les détails que peuvent exiger les règlements au sujet de chaque opération.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Aux fins du présent article

    • a) lorsqu’une autre compagnie devient un dirigeant d’une compagnie, tout administrateur ou fonctionnaire de la compagnie mentionnée en premier est censé avoir été dirigeant de la compagnie mentionnée en second pendant les six mois précédents ou pendant la période où il était administrateur ou fonctionnaire de la compagnie mentionnée en premier, si elle est de moins de six mois, et

    • b) lorsqu’une compagnie est devenue un dirigeant d’une autre compagnie, tout administrateur ou fonctionnaire de la compagnie mentionnée en second est censé avoir été dirigeant de la compagnie mentionnée en premier pendant les six mois précédents ou pendant la période où il était administrateur ou fonctionnaire de la compagnie mentionnée en second, si elle est de moins de six mois;

    et cet administrateur ou ce fonctionnaire doit, dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où il est devenu dirigeant, faire parvenir au ministère de la Consommation et des Corporations les rapports, afférents à la période pour laquelle il est censé avoir été un dirigeant, qu’il aurait été tenu de faire parvenir en vertu du présent article s’il avait été un dirigeant pendant cette période.

  • Note marginale :Rapport d’une filiale

    (6) Aux fins du présent article, un rapport que fait parvenir une autre compagnie et qui concerne notamment des valeurs dont une filiale est propriétaire bénéficiaire ou dont une filiale est censée être propriétaire bénéficiaire en vertu de l’alinéa 100(2)c) ou qui concerne notamment des différences quant à la propriété bénéficiaire de valeurs d’une filiale est censé être un rapport que la filiale a fait parvenir et il n’est pas nécessaire que la filiale fasse parvenir un rapport distinct.

  • Note marginale :Rapport d’une compagnie affiliée ou contrôlée

    (7) Aux fins du présent article, un rapport que fait parvenir un particulier et qui concerne notamment des valeurs, dont est propriétaire bénéficiaire ou dont est censée être propriétaire bénéficiaire en vertu de l’alinéa 100(2)b) une compagnie contrôlée par le particulier (ci-après appelée la « compagnie contrôlée ») ou, le cas échéant, une compagnie affiliée à la compagnie contrôlée ou qui concerne notamment des différences quant à la propriété bénéficiaire de valeurs appartenant à cette compagnie contrôlée ou affiliée, est censé être un rapport fourni par la compagnie contrôlée ou la compagnie affiliée et il n’est pas nécessaire que la compagnie contrôlée ni la compagnie affiliée fassent parvenir des rapports distincts.

  • Note marginale :Divulgation suffisante par un particulier

    (8) Lorsque la présente loi exige la divulgation du nombre ou du pourcentage des actions donnant droit de vote dont un particulier est propriétaire bénéficiaire et qu’en vertu de l’alinéa 100(2)b) il doit être également révélé qu’une ou plusieurs autres compagnies sont propriétaires bénéficiaires de ces actions, une déclaration divulguant quelles sont toutes les actions donnant droit de vote dont le particulier est ou est censé être propriétaire bénéficiaire et indiquant si le droit de propriété est direct ou indirect et, s’il est indirect, indiquant le nom de la compagnie contrôlée ou de la compagnie affiliée à la compagnie contrôlée par l’intermédiaire de laquelle il est indirectement propriétaire des actions ainsi que le nombre ou le pourcentage des actions dont la compagnie contrôlée ou la compagnie affiliée à la compagnie contrôlée est ainsi propriétaire, est censée être une divulgation suffisante sans que soient divulgués les noms des compagnies qui sont censées être propriétaires bénéficiaires des mêmes actions.

  • Note marginale :Divulgation suffisante par une compagnie

    (9) Lorsque la présente loi exige la divulgation du nombre ou du pourcentage des actions donnant droit de vote dont une autre compagnie est propriétaire bénéficiaire et qu’en vertu de l’alinéa 100(2)c) il doit être également révélé qu’une ou plusieurs autres compagnies sont propriétaires bénéficiaires de ces actions, une déclaration divulguant quelles sont toutes les actions donnant droit de vote dont la holding company est ou est censée être propriétaire bénéficiaire et indiquant si le droit de propriété est direct ou indirect et, s’il est indirect, indiquant le nom de la filiale ou de la compagnie affiliée par l’intermédiaire de laquelle elle est indirectement propriétaire des actions ainsi que le nombre ou le pourcentage des actions dont elle est ainsi propriétaire, est censée être une divulgation suffisante sans que soient divulgués les noms des compagnies qui sont censées être propriétaires bénéficiaires des mêmes actions.

  • Note marginale :Exemption

    (10) À la demande d’une personne intéressée, étayée par les affidavits, documents et autres preuves provenant de cette personne ou de toute autre personne que le Ministre peut exiger, le Ministre peut, s’il est convaincu que dans ce cas particulier il existe une justification suffisante pour le faire, prendre un décret selon les modalités qui lui semblent justes et opportunes, exemptant cette personne de tout ou partie des exigences du présent article et, si le Ministre en décide ainsi, ce décret peut avoir un effet rétroactif.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 7

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