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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 100.2 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Inspection par le public

  •  (1) Tous les rapports fournis en vertu de l’article 100.1 doivent, sur paiement du droit prescrit à cette fin par les règlements établis par le gouverneur en conseil, être accessibles au public aux fins de consultation durant les heures normales d’ouverture des bureaux.

  • Note marginale :Copies

    (2) Le Ministre peut, sur paiement des honoraires prescrits à cette fin par les règlements établis par le gouverneur en conseil, fournir à toute personne copie de tout document qui est mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Périodique mensuel

    (3) Le Ministre peut résumer dans un périodique mensuel ou sous forme de partie d’un tel périodique destiné à être distribué au public, sur paiement du droit prescrit à cette fin par les règlements établis par le gouverneur en conseil, les renseignements contenus dans les rapports ainsi fournis ainsi que toute exemption accordée en vertu du paragraphe 100.1(10) et son motif.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 7

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