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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 100.3 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque est requis de fournir un rapport en vertu de l’article 100.1 et omet volontairement de le faire est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux à la fois et, lorsqu’il s’agit d’une corporation, tout administrateur ou fonctionnaire de la corporation qui, sciemment, a autorisé ou permis cette omission ou y a consenti est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une peine semblable.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque fournit en vertu de l’article 100.1 un rapport qui est faux ou trompeur du fait du compte-rendu erroné ou de l’omission d’un fait important est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux à la fois et, lorsqu’il s’agit d’une corporation, chaque administrateur ou fonctionnaire de la corporation qui, sciemment, a autorisé ou permis de fournir le rapport faux ou trompeur ou qui y a consenti est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une peine semblable.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Nul n’est coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (2) s’il ne savait pas et si tout en faisant preuve d’une diligence raisonnable il n’eût pu savoir que le rapport était faux ou trompeur du fait d’un compte rendu erroné ou d’une omission d’un fait important.

  • Note marginale :Consentement requis

    (4) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) sans le consentement du Ministre; la production d’un consentement qui est donné comme étant signé par le Ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle du signataire et sans autre preuve du consentement

  • Note marginale :Ordonnances enjoignant de se conformer

    (5) Lorsque, de l’avis du Ministre, une personne a omis de se conformer à l’article 100.1, le Ministre peut demander au juge en chef ou au juge en chef suppléant de la cour de la province dans laquelle est situé le siège social de la compagnie relativement à laquelle l’omission s’est produite, ou à un juge de cette cour désigné par l’un ou l’autre d’entre eux, de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer.

  • Note marginale :Appel

    (6) Une personne intéressée peut en appeler de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) à la cour d’appel de la province dans laquelle est situé le siège social de la compagnie relativement à laquelle l’omission s’est produite.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 7

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