Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Responsabilité du dirigeant
100.4 (1) Tout dirigeant d’une compagnie, toute personne employée ou engagée par la compagnie, le vérificateur de la compagnie, tout associé du dirigeant et tout affilié du dirigeant au sens où l’entend le paragraphe 125(3) qui, à propos d’une opération relative aux valeurs de la compagnie, utilise à son propre profit ou avantage quelque renseignement confidentiel précis qui, s’il était généralement connu, pourrait vraisemblablement affecter d’une manière appréciable la cote des valeurs de la compagnie, est tenu d’indemniser toute personne de toute perte directe subie par cette personne du fait de l’opération à moins que le renseignement n’ait été connu ou n’eût raisonnablement dû être connu de cette personne au moment de cette opération, et doit également rendre compte à la compagnie de tout profit ou avantage directs obtenus ou à obtenir par ce dirigeant, cette personne employée ou engagée, ce vérificateur, cet associé ou cet affilié, selon le cas, du fait de l’opération.
Note marginale :Restriction
(2) Une action visant à faire valoir un droit créé par le paragraphe (1) ne peut être intentée que dans les deux ans qui suivent la date à laquelle s’est terminée l’opération qui a donné naissance à la cause d’action ou, si un rapport portant sur l’opération était exigé par l’article 100.1, dans les deux ans à compter de la date où le rapport a été fait conformément à cet article.
Note marginale :Présomption
(3) Aux fins du présent article, tout administrateur ou fonctionnaire de toute autre compagnie qui devient un dirigeant d’une compagnie est censé avoir été un dirigeant de cette dernière compagnie pendant les six mois précédents, ou pendant la période où il a été administrateur ou fonctionnaire de cette autre compagnie si elle est de moins de six mois.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 7
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