Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 100.5 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Demande pour que l’action soit intentée

  •  (1) À la demande de toute personne qui était, au moment de l’opération mentionnée au paragraphe 100.4(1), ou qui est, au moment de la demande, propriétaire des valeurs de la compagnie, ou à la demande du Ministre, le juge en chef ou le juge en chef suppléant de la cour de la province où est situé le siège social de la compagnie ou un juge de cette cour désigné par l’un ou l’autre d’entre eux peut, s’il est convaincu

    • a) que cette personne a des raisons de croire que la compagnie est fondée à intenter une action en vertu de l’article 100.4, et

    • b) que la compagnie a

      • (i) soit refusé ou omis d’intenter une action en vertu de l’article 100.4 dans les soixante jours qui ont suivi la réception d’une demande écrite de cette personne à cette fin,

      • (ii) soit omis de continuer avec diligence une action intentée par elle en vertu de l’article 100.4,

      rendre, selon les modalités que le juge estime opportunes, une ordonnance portant qu’une action soit intentée ou continuée par le Directeur de la Direction des Corporations, au nom et pour le compte de la compagnie, en vue de faire exécuter l’obligation créée par l’article 100.4.

  • Note marginale :Avis

    (2) Il doit être donné à la compagnie et au Directeur de la Direction des Corporations, dix jours à l’avance, avis de l’audition de toute demande en vertu du paragraphe (1) et chacun d’eux a le droit de comparaître et d’être entendu à ce sujet.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) doit prévoir que la compagnie doit collaborer entièrement aux fins d’intenter et continuer cette action et doit mettre à la disposition du Directeur de la Direction des Corporations tous les livres, registres, documents et autres pièces ou renseignements pertinents à cette action et qui sont connus de la compagnie ou qu’elle peut raisonnablement vérifier.

  • Note marginale :Appel

    (4) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la cour d’appel de la province où est situé le siège social de la compagnie.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 7

Détails de la page

Date de modification :