Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Interdiction
100.6 (1) Un dirigeant d’une compagnie ne doit pas sciemment vendre, directement ou indirectement, des valeurs de la compagnie
a) s’il n’est pas le propriétaire des valeurs vendues, ou
b) si, tout en étant le propriétaire de celles-ci, il n’en donne pas livraison comme suite à la vente dans les vingt jours qui suivent cette dernière ou ne les confie pas, dans les cinq jours qui suivent la vente, à la poste ou à d’autres organismes de livraison couramment utilisés;
mais le dirigeant peut opposer, comme défense à une poursuite pour une infraction indiquée à l’alinéa b), la preuve que, nonobstant sa bonne foi, il a été incapable de livrer ou de confier ainsi les actions dans ledit délai ou que, s’il l’avait fait, cela aurait occasionné un embarras ou des frais excessifs.
Note marginale :Primes indirectes et directes
(2) Un dirigeant d’une compagnie ne doit pas sciemment
a) acheter, directement ou indirectement, une prime indirecte relativement aux valeurs de la compagnie, ni
b) acheter, directement ou indirectement, une prime directe relativement aux valeurs de la compagnie.
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour empêcher un dirigeant d’une compagnie
a) de vendre des valeurs de la compagnie sur lesquelles il a une option d’achat si, immédiatement après avoir vendu ces valeurs à découvert, il prend et applique les mesures nécessaires pour exercer son option et livrer les valeurs ainsi vendues;
b) de vendre des valeurs de la compagnie pour lesquelles il détient d’autres valeurs convertibles en ces valeurs vendues à découvert si, immédiatement après avoir vendu ces valeurs à découvert, il prend et applique les mesures nécessaires pour convertir les autres valeurs et livrer les valeurs ainsi vendues.
Note marginale :Infraction et peine
(4) Tout dirigeant qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement de six mois au plus, ou des deux peines à la fois.
Note marginale :Droit de propriété
(5) Une infraction aux paragraphes (1) ou (2) n’affecte pas le droit de propriété des valeurs.
Note marginale :Signification de « prime indirecte » et de « prime directe »
(6) Dans la présente loi, une « prime indirecte » est une option établie au porteur ou autrement, ou destinée à être cessible, pour livrer un nombre ou un montant déterminé de valeurs à un prix déterminé dans un délai déterminé; et une « prime directe » est une option établie au porteur ou autrement, ou destinée à être cessible, pour exiger la livraison d’un nombre ou d’un montant déterminé de valeurs à un prix déterminé dans un délai déterminé, mais ne comprend pas une option pour acheter ou autrement acquérir des valeurs qui doivent être émises par la compagnie qui émet l’option.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 7
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