Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Considération pour actions entièrement libérées doit être en espèces ou un juste équivalent d’espèces
101 (1) Les administrateurs d’une compagnie publique ne doivent pas autoriser l’émission et l’attribution, comme intégralement acquittées, d’actions du capital social de la compagnie qui ont une valeur nominale ou une valeur au pair, sauf pour une cause ou considération payable en espèces au montant nominal total des actions ainsi émises, ou pour la considération payable en biens ou en services que les administrateurs, par une résolution expresse, peuvent déterminer comme étant dans toutes les circonstances de l’opération le juste équivalent d’espèces jusqu’à concurrence du montant nominal total des actions dont l’émission est projetée; les administrateurs peuvent demander à un juge de rendre une ordonnance déclaratoire relativement à la considération pour les actions mentionnées en dernier lieu, de la même manière et au même effet, à tous égards, que le prescrit le paragraphe 13(15).
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
(2) Sous réserve des dispositions qui suivent, tout administrateur d’une compagnie publique qui participe à l’autorisation de l’émission et de la répartition comme entièrement libérées d’actions du capital social de la compagnie ayant une valeur nominale ou au pair est obligé, conjointement et solidairement avec ses co-administrateurs, à la poursuite de tout administrateur, actionnaire ou créancier de la compagnie, de rembourser à la compagnie la somme par laquelle la considération que la compagnie a réellement reçue pour des actions ainsi émises et réparties comme il est susdit est jugée par la cour, après enquête complète sur les circonstances de l’opération, comme étant inférieure au juste équivalent des espèces que la compagnie aurait dû toucher pour ces actions si elles avaient été émises et réparties contre espèces, si la résolution mentionnée au paragraphe 13(15) n’a pas été adoptée ou s’il est établi, en ce qui a trait à cet administrateur en premier lieu mentionné, que cet administrateur
a) a eu connaissance que la considération ainsi reçue par la compagnie n’était pas le juste équivalent des espèces que la compagnie aurait dû recevoir si les actions avaient été émises et réparties contre espèces, ou
b) n’a pas pris des mesures raisonnables pour s’assurer si cette considération ainsi recue par la compagnie était de fait le juste équivalent comme il est dit ci-dessus.
Note marginale :Réserves quant au droit de poursuite
(3) Nulle poursuite ne doit être intentée contre les administrateurs d’une compagnie publique ou contre l’un d’entre eux sous l’autorité du paragraphe (2) par un créancier, un administrateur ou un actionnaire de la compagnie, sans le consentement par écrit du Ministre, et nulle action de cette nature ne doit être intentée par un créancier de la compagnie tant qu’un bref d’exécution, à la poursuite de ce créancier, exercée contre la compagnie, n’a pas été rapporté insatisfait en totalité ou en partie, et nulle pareille poursuite ne doit être intentée après l’expiration de trois années à compter de la date de l’attribution de ces actions.
Note marginale :Compagnies minières exceptées
(4) Le présent article ne s’applique pas à une compagnie minière, c’est-à-dire, à une compagnie dont les objets principaux sont l’exploration, l’aménagement ou l’exploitation de biens miniers, et qui, si elle a commencé des opérations réelles, poursuit ces objets comme son commerce principal; et, aux fins du présent paragraphe, l’expression « biens miniers » comprend les mines, les gisements miniers, les droits miniers, les terrains métallifères, les claims miniers ou tout intérêt dans les susdits, y compris toute option ou licence s’y rattachant.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 99
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