Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Assemblées générales extraordinaires
103 (1) Sur la requête d’actionnaires détenant à la date du dépôt de la requête au moins un dixième des actions émises de la compagnie de la catégorie ou des catégories qui, à la date du dépôt, disposent du droit de vote à l’assemblée à convoquer conformément à cette requête, les administrateurs d’une compagnie doivent sans délai procéder régulièrement à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Note marginale :Teneur de la requête
(2) La requête doit indiquer le caractère général des affaires à débattre à l’assemblée; elle doit être signée par les requérants et déposée au siège de la compagnie, et elle peut se composer de documents divers de même teneur, chacun de ces documents étant signé par un ou plusieurs requérants.
Note marginale :Quand les requérants peuvent convoquer l’assemblée
(3) Si, dans les vingt et un jours de la date du dépôt de la requête, les administrateurs ne procèdent pas régulièrement à la convocation de cette assemblée, les requérants, ou l’un d’entre eux représentant plus de la moitié de l’ensemble des droits de vote de tous, peuvent eux-mêmes convoquer cette assemblée, mais toute assemblée ainsi convoquée ne doit pas avoir lieu après l’expiration de trois mois de ladite date.
Note marginale :Comment se fait la convocation
(4) Une assemblée que les requérants convoquent en exécution du présent article doit être convoquée, autant que possible, de la même manière que les assemblées convoquées conformément aux statuts.
Note marginale :Frais
(5) Tous les frais raisonnables que les requérants ont subis par suite de l’omission des administrateurs de convoquer régulièrement cette assemblée doivent être remboursés aux requérants par la compagnie, et toutes sommes ainsi remboursées doivent être retenues par la compagnie sur les sommes qu’elle doit ou devra, sous forme d’honoraires ou autre rémunération, aux administrateurs en défaut pour leurs services.
Note marginale :Assemblées convoquées par les administrateurs
(6) Les administrateurs peuvent au besoin et de leur propre initiative convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour l’expédition des affaires dont la nature générale est spécifiée dans l’avis de convocation.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 101
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