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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 104 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Vote des actionnaires

 Sous réserve de l’article 105 et en l’absence d’autres dispositions à cet égard, dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires, à toutes les assemblées des actionnaires chaque actionnaire a droit à une voix pour chaque action qu’il possède à ce moment-là; mais nul actionnaire n’a droit de voter à une assemblée s’il est en retard en ce qui concerne un appel de versement.

  • S.R. 1970, ch. C-32, art. 104
  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 8

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