Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Le débiteur hypothécaire peut voter
108 (1) Malgré qu’un créancier hypothécaire d’une action de la compagnie, ou une autre personne détenant cette action à titre de garantie subsidiaire, soit inscrite aux livres de la compagnie comme le porteur de cette action, si ce créancier hypothécaire ou cette autre personne est décrite aux livres de la compagnie comme représentant un débiteur hypothécaire ou une personne nommée fournissant cette garantie subsidiaire, ce débiteur hypothécaire ou autre personne fournissant cette garantie subsidiaire a le droit de voter, personnellement ou par fondé de pouvoir, concernant cette action, à toute assemblée des actionnaires de la compagnie à laquelle cette action dispose de droits de voter.
Note marginale :Une personne inscrite comme porteur d’actions a le droit de vote
(2) Si une personne est inscrite aux livres d’une compagnie comme porteur d’une action quelconque de la compagnie, malgré qu’elle soit un créancier hypothécaire de cette action ou la détienne comme garantie subsidiaire, alors, à moins qu’elle ne soit décrite aux livres de la compagnie comme représentant d’un débiteur hypothécaire ou d’une personne nommée fournissant cette garantie subsidiaire, la personne ainsi inscrite aux livres de la compagnie comme porteur de cette action a droit de voter, personnellement ou par fondé de pouvoir, concernant cette action, à toute assemblée des actionnaires de la compagnie à laquelle cette action dispose de droits de voter.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 106
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